Eric Seutet.
Eric Seutet.

POINT DE VUE. Spécialisé en droit des affaires, Eric Seutet, associé à Jérôme Deliry, explique les dernières nouveautés législatives, issues de l’ordonnance du 12 mars 2014, concernant les entreprises en difficulté.

Cet avocat dijonnais à la tête d’un cabinet de 10 personnes, dont 5 avocats, accompagne depuis longtemps les sociétés qui connaissent une baisse de régime.

Il en épaule également de nombreuses autres dans des opérations de levée de fonds, de croissance externe, de fusion comme de cession.

Le cabinet Seutet & Deliry est membre du réseau international Gesica, premier regroupement européen et indépendant d’avocats.

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• Le mandat ad’hoc

Rappel : le mandat ad’hoc est une procédure amiable et confidentielle, permettant aux chefs d’entreprise de solliciter, par requête du président du tribunal de commerce, la désignation d’un mandataire chargé de négocier l’étalement et/ou remise de ses dettes, avec ses principaux créanciers.

Les principaux changements apportés par l’ordonnance :

• Consécration de l’obligation d’informer le commissaire aux comptes : la décision nommant le mandataire ad’hoc est désormais communiquée pour information au commissaire aux comptes lorsqu’il en est désigné (article L.611-3, alinéa 1° du Code de commerce).

• Contrôle de la rémunération des mandataires ad’hoc : la rémunération du mandataire ad’hoc ne peut plus, désormais, être liée au montant des abandons de créances obtenus, ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture de dossier (article L.611-14, alinéa 1° du Code de commerce).

• La conciliation

Rappel : une procédure de conciliation peut être ouverte à la requête du chef d’entreprise, en sollicitant du président du tribunal de commerce la désignation d’un conciliateur chargé de négocier un étalement et/ou remise de ses dettes auprès de ses principaux créanciers.

La conciliation peut être ouverte même pour les entreprises en état de cessation des paiements (depuis moins de 45 jours).

Eric Seutet entouré de son associé Jérôme Deliry (à gauche) et de deux avocats collaborateurs : Pierre-Olivier André (assis) et Pierre-Antoine Rondet.
Eric Seutet entouré de son associé Jérôme Deliry (à gauche) et de deux avocats collaborateurs : Pierre-Olivier André (assis) et Pierre-Antoine Rondet.

Les nouveautés :

• Création d’un mandataire à l’exécution de l’accord : le président du tribunal peut désormais désigner le mandataire en tant que mandataire à l’exécution de l’accord, pendant toute la durée de son exécution (article L.611-8 du Code de commerce).

Lorsque le conciliateur aboutit à un accord, il est désormais chargé de veiller à son exécution.

• Organisation d’une cession d’entreprise confiée au conciliateur : le conciliateur peut désormais être chargé d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, qui pourrait être mise en œuvre, postérieurement dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article L 611-16).

Le conciliateur peut donc préparer une éventuelle cession de l’entreprise, qui sera alors ordonnée par le tribunal à la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement et ce, de manière accélérée afin de favoriser au mieux la poursuite de l’activité et le sauvetage des emplois qui y sont attachés.

• Les créanciers

Le Président a la possibilité d’imposer des délais de paiement aux créanciers non concernés par l’accord. Le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut désormais faire application des dispositions de l’article 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, et donc imposer à un débiteur récalcitrant des délais de paiement, ou un report de sa créance, sauf pour les créanciers publics !

• Exclusion expresse de toute clause contractuelle restrictive : est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours, en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un mandataire ad’hoc ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.611-16 du Code de commerce).

• Extension du domaine du privilège de "new-money": il est désormais étendu à tous ceux ayant consenti à un nouvel apport de trésorerie, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à un accord homologué (article L.611-11 du Code de commerce), y compris les associés ou actionnaires eux-mêmes.

Gageons que ces modifications seront être à la mesure de la tâche qui consiste à prévenir le plus en amont les difficultés des entreprises pour mieux les traiter, dans un contexte économique où le nombre de défaillances d’entreprises ne cesse d’augmenter.

Eric Seutet, avocat au barreau de Dijon

1 commentaire(s) pour cet article
  1. Corinne PERRET-HONEGGERdit :

    Merci à Eric SEUTET pour cet excellent article sur les nouveautés législatives concernant les entreprises en difficulté ! Corinne PERRET-HONEGGER BPIFRANCE

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