AVIS D’EXPERT/LE CSE. Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont supprimé les représentants du personnel dans les entreprises telles que nous les connaissions, à savoir les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) pour les réunir au sein d’un nouveau Comité Social et Économique (CSE).
Me Pierrick Bêche, avocat spécialiste en droit du travail chez Du Parc Cabinet d’Avocats à Dijon explique les modalités d’installation de cette nouvelle instance.

Toutes les entreprises de plus de 11 salariés devront impérativement avoir procédé à l’élection de leur Comité Social et Économique CSE avant le 31 décembre 2019.
Bon nombre de structures croient avoir le temps mais il convient de ne pas oublier l’étape préalable aux élections, à savoir la régularisation d’un accord sur le périmètre des élections dont il est conseillé qu’il doit intervenir en dehors de tout processus électoral.
En effet, les DRH et entrepreneurs pensent parfois que les élections du Comité Social et Économique (CSE) se déroulent de la même manière que les élections du comité d’entreprise, à savoir la convocation des organisations syndicales représentatives (OSR) à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral qui fixera les modalités de déroulement des élections.
C’est une erreur ! En effet, les ordonnances Macron prévoient que doit être mis en place au préalable un accord - que nous appellerons accord périmètre faute de dénomination légale - pour fixer le cadre des élections.
L’objectif est de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels s’effectuera par la suite les élections du Comité Social et Économique. L’employeur a tout intérêt, si ce n’est pas une obligation, d’établir un tel accord notamment parce que les interlocuteurs sont différents de ceux de la régularisation du protocole d’accord préélectoral (PAP).
En effet, l’accord sur le périmètre se négocie avec les organisations syndicales (OS) représentatives dans l’entreprise et non avec les organisations syndicales de manière générale. Il est adopté comme tout accord d’entreprise selon le principe majoritaire. Un tel accord a un enjeu bien plus important que le simple périmètre et les entreprises mono-établissement ont tout intérêt à engager cette négociation quand même, ne serait-ce que pour éviter toute contestation ultérieure qui pourrait perturber la négociation du protocole d’accord préélectoral.
En effet, selon l’ordonnance, cet accord collectif fixera également la mise en place de la ou des commissions, notamment de la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail) obligatoire(s) passés certains seuils. Ainsi, c’est le nombre de membres et la mission de cette commission qui pourra être définie dans cet accord initial tout comme la création d’autres commissions, les modalités de formation, les moyens attribués…
Au-delà de ces deux thèmes impératifs que sont le périmètre du CSE et la Commission Santé et Sécurité, cet accord cadre pourra également prévoir la création des représentants de proximité et même les modalités futures d’information - consultation et plus généralement les attributions du CSE. Si le nombre de représentants et les heures de délégation doivent être prévus dans le protocole d’accord préélectoral, l’entreprise a tout intérêt à les définir dès l’accord périmètre.
En effet, lorsqu’à la table des négociations du protocole d’accord préélectoral, autour de laquelle seront invitées les OS représentatives en dehors de l’entreprise, ces dernières n’auront pas forcément intérêt à remettre en cause les modalités qui ont été définies avec les OS représentatives dans l’entreprise, sans mettre à mal la légitimité de ces dernières.
Enfin, un autre intérêt d’un tel accord est qu’il peut être à durée indéterminée et ne réduire le protocole d’accord préélectoral qu’au simple rôle d’organisation matérielle des élections.
Les entreprises n'ayant pas d’organisations syndicales représentatives disposent également de moyens pour fixer le périmètre et les différentes composantes du CSE avant le protocole d’accord préélectoral notamment par le biais d’un accord avec le CSE (lorsqu’il est déjà constitué). A défaut, c’est l’employeur qui va lui-même fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, en prenant en compte l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement.
Il sera surtout fait référence aux pouvoirs en matière de gestion du personnel. En cas de désaccord avec cette décision, tout intéressé pourra saisir la DIRECCTE (inspection du travail) qui définira alors ce périmètre, le dernier mot revenant in fine aux tribunaux en cas de désaccord persistant.
Super article !